J.O. 114 du 17 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 avril 2006 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr


NOR : DEFP0600515A



La ministre de la défense,

Vu l'arrêté du 25 juillet 2002, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2004 et l'arrêté du 24 octobre 2005, relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr,

Arrête :


Article 1


L'annexe I de l'arrêté du 25 juillet 2002 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Le dernier alinéa du paragraphe 1.2.1.3 est remplacé par les alinéas suivants :

« A compter du concours 2008, l'épreuve de 1re langue vivante consiste en une interrogation en langue anglaise, comprenant la lecture, l'explication en anglais et la traduction d'un texte extrait d'un journal ou d'une revue non technique. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.

A titre transitoire, les candidats non anglicistes qui présentent le concours pour la deuxième année consécutive ont, en 2008 uniquement, la possibilité de présenter une autre langue que l'anglais à cette épreuve. Les modalités, quelle que soit la langue choisie, restent identiques. »

II. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 1.2.2 sont remplacés par les alinéas suivants :

« A compter du concours 2008, l'épreuve porte :

- sur une 2e langue vivante, choisie parmi l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe ;

- ou sur une langue ancienne, choisie parmi le grec ancien ou le latin.

A titre transitoire, les candidats non anglicistes 1re langue qui présentent le concours pour la deuxième année consécutive ont, en 2008 uniquement, la possibilité de choisir l'anglais en 2e langue vivante. »

III. - Le dernier alinéa du paragraphe 3.1 est remplacé par les alinéas suivants :

« A compter du concours 2008, l'une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais.

A titre transitoire, les candidats non anglicistes qui présentent le concours pour la deuxième année consécutive ont, en 2008 uniquement, la possibilité de présenter d'autres langues que l'anglais à ces deux épreuves. Les modalités, quelle que soit la langue choisie, restent identiques. »

IV. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 3.2.2 sont remplacés par les alinéas suivants :

« A compter du concours 2008, pour l'épreuve de 3e langue, le candidat choisit :

- une langue vivante différente de celles choisies dans les épreuves précédentes, parmi l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe ;

- ou une langue ancienne, choisie parmi le grec ancien ou le latin.

A titre transitoire, les candidats non anglicistes 1re et 2e langue qui présentent le concours pour la deuxième année consécutive ont, en 2008 uniquement, la possibilité de choisir l'anglais en 3e langue. »

Article 2


Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés en 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2006.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J. Roudière